Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française soumis aux dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE ET CLASSE d'intégration ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmière et infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Infirmière et infirmier de classe normale Infirmier de classe normale 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1re échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. ― Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du grade dans lequel ils sont reclassés perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. IV. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000027223708#art-3