Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret et y sont classés conformément aux dispositions de l'article 3. II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs corps et grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000027223708#art-4