Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel prépare, anime et coordonne les travaux du comité directeur pour le développement de la vallée de la Seine, et en assure le secrétariat. Le délégué interministériel définit les conditions d'élaboration du schéma mentionné à l'article 4, et notamment les modalités selon lesquelles y sont associés : 1° Les régions Ile-de-France, Normandie ; 2° Les départements de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne, de la Seine-Maritime ; 3° Les communes de Paris, Rouen, Le Havre, Caen et Cherbourg ; 4° La communauté urbaine du Havre, la communauté urbaine de Cherbourg, la communauté urbaine de Caen, la métropole de Rouen et la métropole du Grand Paris ; 5° La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ; 6° Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux d'Ile-de-France et de Normandie ; 7° Les chambres régionales d'agriculture d'Ile-de-France et de Normandie ; 8° Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; 9° L'établissement public à caractère administratif Voies navigables de France ; 10° La société anonyme SNCF Réseau. Le délégué interministériel est assisté par le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine.
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legi/LEGITEXT000027346916#art-2