Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires des armées, régis par le décret du 5 septembre 2012 susvisé, bénéficient, dans les mêmes conditions, des primes et indemnités versées aux commissaires de l'armée de terre, aux commissaires de la marine et aux commissaires de l'air, dont le statut était défini par le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air.
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legi/LEGITEXT000026929637#art-2