Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 19 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les agents employés dans ces laboratoires sont conservées pendant toute la durée de leurs fonctions dans le laboratoire concerné et dix-huit mois après la cessation de celles-ci. II. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 qui concernent les autres personnes dont la présence est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN sont conservées dix-huit mois à compter de leur dernière visite dans les lieux. III. ― Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au II de l'article 2 qui concernent les échantillons analysés par ces laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures sont conservées dix-huit mois à compter de la dernière analyse de l'échantillon génétique.
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Prolegi/LEGITEXT000027432864#art-3