Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 19 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : ― à l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article 2, le directeur du laboratoire et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par lui à cette fin ; ― aux informations non nominatives mentionnées à l'article 2, les agents employés dans les laboratoires chargés d'effectuer les analyses génétiques.
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Prolegi/LEGITEXT000027432864#art-4