Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement "SIRHIUS" peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs : 1° Au compte individuel de retraite ; 2° A l'attribution de l'identifiant ministériel ; 3° A la liquidation de la paye ; 4° Au vote électronique pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant des ministères économiques et financiers mentionnés à l'article 1er.
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