Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mentionnée à l'article 1er peut être cumulée avec les primes modulables en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent.
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legi/LEGITEXT000027446344#art-4