Art. 21
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux agents non titulaires

Art. 21

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En vigueur depuis le 30 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.
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legi/LEGITEXT000027471433#art-21