Art. 24
24 / 26En vigueur depuis le 12 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de leurs compétences telles que définies respectivement aux VI et VII de l'article 61 du décret du 30 août 1984 susvisé. Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000027531328#art-24