Titre TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE
Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle est accordé par le ministère de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur sur présentation par l'ancien militaire de l'attestation d'exposition mentionnée à l'article 2 du présent décret. En cas d'expositions multiples, le droit ainsi ouvert comprend les examens nécessités par la surveillance médicale indiquée pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction auquel l'intéressé a été exposé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027582462#art-4