Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un détail de liquidation indiquant, par véhicule, les éléments de la liquidation par point de tarification franchi peut être communiqué à la société habilitée fournissant un service de télépéage, ponctuellement ou systématiquement, sur demande expresse du redevable. Les données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation ne peuvent pas être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, ni être utilisées à titre commercial ni à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu du détail de liquidation.
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legi/LEGITEXT000027623330#art-3