Titre TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière
Art. 26
27 / 37En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. La convention précise au moins : 1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ; 2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention. Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000027668753#art-26