Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'opérateur France Travail se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 de ce code est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement. II. ― Lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle proposé soit par l'employeur, soit par l'opérateur France Travail se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement, selon le cas, des versements mentionnés à l'article L. 1233-69 de ce code ou de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 du même code est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000027729006#art-2