Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000027733021#art-5