Titre TITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 21 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21. En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.
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Prolegi/LEGITEXT000026958930#art-6