Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur : - à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ; - à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège. II. ― Les dispositions des articles 2,3 et 4 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions des articles D. 321-2, D. 321-19, D. 321-22, D. 321-24, D. 332-3 et D. 454-20 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.
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legi/LEGITEXT000027759689#art-5