Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils sont embarqués à bord des moyens hauturiers du ministère chargé de la mer ou de navires autres que ceux de leur administration pour les missions effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne, peuvent prétendre à l'indemnité journalière d'embarquement et de sortie en mer dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000027846629#art-3