Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 31 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet gratuitement à toute personne qui le demande, pour au moins vingt mutations, les informations relatives à la transaction, au prix et aux caractéristiques essentielles de chaque bien. La communication de ces informations ne peut porter atteinte à la protection du secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale. A cette fin, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur du notariat, précise les conditions dans lesquelles cette communication est réalisée ainsi que les informations qui peuvent être transmises. Les informations sont transmises au demandeur pour un usage final qui exclut toute cession à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le demandeur peut toutefois publier ou céder librement tout résultat agrégé portant sur au moins vingt mutations, sous réserve de mentionner la source ainsi que les adjonctions et les traitements qu'il a apportés aux informations.
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Prolegi/LEGITEXT000027927337#art-5