Art. 14
Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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legi/LEGITEXT000027962662#art-14