Art. 21
Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000027962662#art-21