Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4244-1 du code de la santé publique, sont autorisés à la date de publication du présent décret les centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière rattachés à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier universitaire de Lille, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier universitaire de Tours, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier de Basse-Terre. Ces centres déposent un dossier de renouvellement d'autorisation auprès du président du conseil régional au plus tard le 31 décembre 2014. II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4244-3 du code de la santé publique, les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnés à l'alinéa précédent déposent leur dossier de demande d'agrément dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction jusqu'à la décision d'agrément. Ceux de ces directeurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article D. 4244-3 se voient accorder un agrément provisoire et disposent d'un délai de quatre ans pour se mettre en conformité.
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legi/LEGITEXT000027975865#art-2