Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La retenue prévue à l'article 1er est indivisible ; elle compense la jouissance d'un logement et de la collection de mobilier et d'électroménager qui le garnit. Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les modalités de calcul de la retenue.
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legi/LEGITEXT000027994725#art-2