Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La retenue prévue à l'article 1er n'est pas appliquée : ― aux agents civils ou militaires du ministère de la défense et aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale occupant un logement concédé par nécessité absolue de service ; ― aux militaires hébergés en casernement.
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Prolegi/LEGITEXT000027994725#art-3