Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal judiciaire, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve : 1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ; 2° Leur lieu d'affectation. Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.
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Prolegi/LEGITEXT000027997691#art-2