Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l'article 1er. Un rapport recensant ces dérogations et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée relative à l'égalité, la mobilité et aux parcours professionnels du Conseil commun de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000041546539#art-2