Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de 1 500 euros au bénéfice des diffuseurs définis à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000028091768#art-3