Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.
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legi/LEGITEXT000028140138#art-3