Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article : - l'atelier station de traitement des effluents actifs (effluents “A”), dénommé STE2-A qui comprend l'entreposage associé des boues de traitement des effluents “A” ; - le bâtiment 128 ; - le bâtiment 119 ; - le silo 115 ; - le silo 130 et ses aménagements de reprise ; - les fosses de la zone nord-ouest (fosses 1 à 27, fosses des extracteurs centrifuges de La Hague dites fosses ECH) ; - les tranchées de la zone nord-ouest ; - l'aire d'entreposage de déchets radioactifs du parc aux ajoncs. II. - L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment 115.2, nécessaire aux opérations de démantèlement. III. - Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement : - le bâtiment 116 et sa centrale à béton ; - les lignes du réseau de transport pneumatique RTP traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ; - les utilités de l'atelier de STE2 supports de l'atelier STE-V ; - les aires d'entreposage de déchets suivantes : - la plateforme aménagée des terres et gravats de très faible activité (TFA) ; - la zone d'entreposage de déchets conditionnés ; - la plateforme de dépôt de matériels inactifs ; - l'aire de tri des déchets industriels non dangereux ; - l'aire d'entreposage de terres et gravats inactifs.
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legi/LEGITEXT000046654984#art-2