Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après démantèlement de l'installation, à l'intérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, le terrain, bâti ou non, peut être utilisé à des fins industrielles et ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires. A l'issue des opérations d'assainissement des structures et des sols, dans les six mois suivant l'achèvement des travaux, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier contenant : ― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ; ― l'état radiologique des bâtiments et des sols et la justification de l'atteinte des objectifs de mentionnés à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000028182793#art-7