Art. 1
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1

1 / 13
En vigueur depuis le 7 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animateurs constituent un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028567015#art-1