Art. 8
Titre Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

Art. 8

8 / 32
En vigueur depuis le 15 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 2 cessent d'être remplies ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029449612#art-8