Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnance comportant une prescription de spécialités pharmaceutiques entrant dans le champ de l'expérimentation peut être exécutée en unités de prise correspondant au nombre d'unités nécessaires à la durée exacte de traitement. Le pharmacien veille à respecter la présence, dans le conditionnement remis au patient contenant les unités issues de la division du conditionnement initial, d'une notice d'information pour l'utilisateur.
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legi/LEGITEXT000029461394#art-3