Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 17 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 4° de l'article R. 5132-10 et du 4° de l'article R. 5132-13 du code de la santé publique, les quantités de médicaments délivrées sont exprimées en unités de prise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029461394#art-5