Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 17 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opération de division du conditionnement en vue de la délivrance au détail des médicaments par les pharmaciens d'officine ne constitue pas une opération de fabrication au sens du code de la santé publique. Elle est réalisée par le pharmacien ou, sous sa responsabilité, par le préparateur en pharmacie ou par un étudiant en pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 4241-10 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000029461394#art-7