Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 19 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre quatorze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures, la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures. La durée quotidienne de travail effectif ne peut toutefois excéder douze heures trente lorsqu'elle inclut la période comprise entre 22 heures et 7 heures. II. - La durée hebdomadaire de travail effectif peut atteindre soixante-cinq heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée de repos hebdomadaire minimale de trente-cinq heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut toutefois excéder quarante-huit heures sur une période quelconque de six mois consécutifs.
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Prolegi/LEGITEXT000029468478#art-2