Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 19 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une compensation financière ainsi que de jours de repos supplémentaires, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000029468478#art-3