Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029467987#art-4