Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000029468014#art-4