Art. 27
Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires régulièrement inscrits à la préparation d'un concours en 2014 et qui ne rempliraient pas les conditions d'ancienneté fixées par les décrets susmentionnés dans leur rédaction résultant des modifications apportées par le présent décret sont autorisés à se porter candidats aux concours organisés en 2015. Les modifications apportées par le présent décret au 1° et au b du 2° du I et au 2° du II de l'article 3 ainsi qu'au I de l'article 7 du décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 susvisé entrent en vigueur pour le concours pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées et l'examen d'aptitude pour le recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées organisés au titre de l'année 2016.
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legi/LEGITEXT000029477433#art-27