Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000028568033#art-4