Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 27 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République, et la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, détermine les conditions de mise en œuvre du transfert de la partie de service chargée de la conservation et de la mise à jour du double des registres de l'état civil. Cette convention dresse notamment la liste des emplois concernés par ce transfert et celle des agents affectés à ces emplois. Elle précise également, en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, l'inventaire des biens meubles et la consistance des biens immeubles transférés. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.
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Prolegi/LEGITEXT000029500530#art-2