Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat verse à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail une somme correspondant aux allocations d'assurance perçues par les travailleurs involontairement privés d'emploi qui réunissent les conditions pour être indemnisés au titre des annexes VIII et X au règlement général à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014, pendant la période correspondant à la différence entre le nombre de jours de différé d'indemnisation calculé sur le fondement de la formule (a) suivante : Différé = salaire de la période de référence - (1,68 × SMIC horaire × nombre d'heures travaillées) salaire journalier moyen plafonné à 350 euros et le nombre de jours de différé d'indemnisation calculé sur le fondement de la formule (b) suivante : Différé = (salaire de la période de référence × salaire journalier moyen) - 30 jours SMIC mensuel 3 × SMIC journalier
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029576233#art-1