Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 16 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque patient ayant consulté au moins une fois un des médecins mentionnés au 1° ou des infirmiers mentionnés au 2° du I de l'article 2 dispose, par voie d'affichage dans les salles d'attentes ou, le cas échéant, sur le site internet des médecins concernés, d'une information sur les modalités de l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le droit d'opposition ne s'applique pas à ces patients.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029586655#art-5