Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 1er du présent décret relatives aux commissions consultatives mixtes s'appliquent en vue des élections qui interviendront en décembre 2014. II. - En Nouvelle-Calédonie, il est mis fin au mandat en cours des membres des commissions mixtes au plus tard à l'occasion de l'élection des commissions consultatives mixtes qui interviendra en décembre 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000029624527#art-2