Titre TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 8
8 / 20En vigueur depuis le 16 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes et sous réserve des activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ; 4° D'allumer des feux, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins de gestion de la réserve ; 5° De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information et à la sécurité du public, à la signalisation de la réserve, aux activités agricoles et pastorales ainsi qu'aux délimitations foncières.
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Prolegi/LEGITEXT000028612843#art-8