Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000029688326#art-2