Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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legi/LEGITEXT000029677355#art-1