Art. 5
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En vue de leur évaluation, les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable présentent tous les deux ans un rapport à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4, établi conformément à des normes définies par le ministre chargé du développement durable sur proposition de cette commission. II. - Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement ou au chef du service au sein duquel ils sont affectés une fiche décrivant le suivi de leurs activités.
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legi/LEGITEXT000029711596#art-5