Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur. Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000029813973#art-4